J.O. Numéro 183 du 10 Août 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12062

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Arrêté du 2 août 1999 fixant les conditions dans lesquelles les décisions de remise ou de modération de frais de poursuites, d'intérêts moratoires ou de majorations applicables au titre des articles 1761 et 1762 du code général des impôts et de l'article 366 de l'annexe III à ce code sont prises par les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs des finances ou les comptables directs du Trésor


NOR : ECOR9904540A




Le secrétaire d'Etat au budget,
Vu le décret no 97-1195 du 24 décembre 1997 pris pour l'application du 2o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles relevant du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, modifié par le décret no 97-1194 du 19 décembre 1997,
Arrête :



Art. 1er. - Les décisions de remise ou de modération des frais de poursuites, d'intérêts moratoires ou de majorations applicables au titre des articles 1761 et 1762 du code général des impôts et de l'article 366 de l'annexe III à ce code sont prises dans les conditions suivantes :
- jusqu'à 500 000 F par le trésorier-payeur général ou par le receveur des finances dans son arrondissement ;
- jusqu'à 100 000 F par les trésoriers principaux du Trésor public ;
- jusqu'à 75 000 F par les receveurs-percepteurs du Trésor public ;
- jusqu'à 50 000 F par les inspecteurs du Trésor public.

Art. 2. - Le trésorier-payeur général et le receveur des finances peuvent, dans leur arrondissement financier, autoriser par délégation de signature les comptables directs du Trésor public à prendre des décisions de remises gracieuses pour des montants supérieurs à ceux fixés à l'article 1er, dans les limites supérieures suivantes :
- jusqu'à 200 000 F pour les trésoriers principaux du Trésor public ;
- jusqu'à 150 000 F pour les receveurs-percepteurs du Trésor public ;
- jusqu'à 100 000 F pour les inspecteurs du Trésor public.

Art. 3. - Le trésorier-payeur général est seul compétent pour prendre les décisions en réponse aux recours contre les décisions des comptables placés sous son autorité, le cas échéant après avis du receveur des finances.

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 août 1999.


Christian Sautter